L'entretien du passage incombe en principe au propriétaire du fond dominant (Celui à qui est dû le passage).
Mais la convention contraire est tout à fait possible. En cas de communauté d'usage du passage par le propriétaire du fond dominant et par celui du fond servant (Celui qui doit le passage), celui-ci doit participer à l'entretien du passage (1).
En cas de déplacement de l'assiette de la servitude à la seule demande du fond servant, c'est à celui-ci qu'incombent les frais de ce déplacement (2).
Références juridiques Art. 697 et 698 C. Civ.
(1) Cass. Civ. 3ème, 22/03/1989
(2) Cass. Civ. 3ème, 20/12/1989
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