Le vendeur est tenu de garantir l'absence de "défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus" (art. 1641 du Code civil).
Selon les tribunaux, pour qu'il y ait vice caché, il faut : 1- que ce vice soit antérieur à la vente. En pratique, il est difficile de prouver cet élément. Généralement, un expert est chargé de cette mission technique. Toutefois, ce dernier a souvent bien des difficultés à faire la part entre un vice préexistant et l'effet de l'érosion naturelle du temps, ou encore le défaut d'entretien par le nouvel acquéreur. Ainsi, un particulier avait acheté un véhicule d'occasion qui affichait un kilométrage important. Quelque temps après, des anomalies se sont manifestées au niveau de la boîte de vitesse. Les tribunaux ont jugé qu'il n'était pas prouvé que le vice révélé était antérieur à la cession. Ils ont estimé que, en raison du nombre important de kilomètres déjà parcourus au moment de la vente, l'acheteur pouvait normalement prévoir qu'il risquait d'avoir à effectuer des réparations dans les mois à venir (1). Dans une autre affaire, un acheteur demandait également aux tribunaux d'annuler une vente pour vice caché. Mais le contrôle technique produit lors des débats constatait des anomalies mineures, sans rapport avec les désordres révélés 2 ans plus tard par l'expert. En outre, l'assureur pouvait attester qu'aucun sinistre n'avait été déclaré entre la date du contrôle et celle de la vente. La Cour de cassation a donc approuvé une cour d'appel qui avait rejeté le vice caché (2).
2- le vice caché doit être non apparent et inconnu du particulier. Un acheteur qui tentait d'obtenir l'annulation de la vente a ainsi été débouté. Le certificat du contrôle technique effectué avant la vente mentionnait une défectuosité importante ce que, de son propre aveu, l'acheteur avait lui-même remarqué (3).
3- le défaut caché doit empêcher l'usage normal de la voiture, c'est-à-dire l'usage que le consommateur pouvait raisonnablement en attendre, compte tenu du prix, des qualités qui avaient été annoncées et des conditions générales du contrat; il a été ainsi jugé que constituaient des vices cachés : le bruit anormal du moteur (4), ou encore la défectuosité des freins d'un véhicule (5).
Références juridiques
(1) CA Versailles, 28/09/1990, Dalloz 1991, somm. p. 168
(2) Cass. Civ. 1ère, 24/10/2000, Halimi c/ Tambellini
(3) Cass. Civ. 1ère, 21/03/2000, Brunet c/ Rizo
(4) Cass. Civ. 1ère, 3/03/1992, pourvoi n° 90.17 040 Cass. Civ. 1ère, 21/07/1987, Bull. Civ. I, p. 176
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